M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
19.4. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire à l’augmentation du contingent intérimaire demandée s'ils constatent que les renseignements et les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15).
Décision 9759, a. 15.
19.4. La Fédération peut requérir d’un producteur tout autre renseignement nécessaire à l’augmentation du contingent intérimaire demandée si elle constate que les renseignements et les documents qu’il a fournis ne concordent pas avec les déclarations qu’il a faites en vertu du Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 15).
Décision 9759, a. 15.